Circulaire n° 10 pm/mmetmct3 du 4 février 1993 portant sur la procédure disciplinaire à suivre en cas d’absence irrégulière
A TOUS MINISTRES
Objet : La procédure disciplinaire à suivre en cas d’absence irrégulière
Je voudrais attirer, à nouveau votre attention sur la nécessité de contrôler l’assiduité et la ponctualité des personnels placés sous votre autorité. En particulier, l’absence irrégulière doit être traitée avec la plus grande rigueur et la plus grande célérité.
L’absence irrégulière est celle qui n’est ni autorisée ni justifiée dans les conditions définies par le décret n°63-0116 du 19 février 1963 relatif au régime des congés, permissions et autorisations d’absence. Elle doit être consignée par le supérieur hiérarchique direct de l’agent concerné dans un rapport qui précise la date à compter de laquelle l’absence a été constatée. Ce rapport, qui est établi au plus tard, après trois jours d’absence irrégulière, est adressé directement au chef de la circonscription territorial (sous-préfet, préfet ou gouverneur) ou au responsable des personnels de l’administration central considéré (DAGE ou SAGE), ci-après désignés « l’autorité ».
Dés la réception du rapport, il appartient à "l’autorité" d’adresser à l’agent intéressé une demande d’explications comportant une mention l’invitant à rejoindre son service ou à justifier son absence.
Je rappelle à cette occasion que l’impossibilité constatée de notifier cette demande ne saurait constituer un obstacle au déroulement ultérieur de la procédure. Trois jours plus tard, si l’agent n’obtempère pas ou ne fournit aucune explication satisfaisante, il appartient à "l’autorité" de procéder à une triple opération.
a- saisir directement la Direction de la Solde, des Pensions et Rentes viagères, par la voie la plus rapide( radio, télex ou télécopie) en vue de la suspension immédiate du traitement ou salaire de l’agent intéressé ;
b- adresser à ce dernier une mise en demeure lui enjoignant de reprendre service et l’informant des mesures auxquelles il s’expose en ne déférant pas à cette injonction. Si l’agent n’a pu être joint jusqu’alors, il est recommandé de faire appel aux forces de police ou de gendarmerie pour procéder à la notification de la mise en demeure ;
c- informer la Cellule de Contrôle des Effectifs et de la Masse salariale (CCEMS) qui est seule habilitée à instruire une demande de reprise de service.
A l’expiration d’un délai supplémentaire de huit jours après la date de notification effective de la mise en demeure ou de la date à laquelle l’impossibilité de notifier celle-ci à l’intéressé a été constatée, l’agent de l’Etat qui ne s’est toujours pas manifesté se retrouve ipso facto en situation d’abandon de poste. Son dossier doit alors être adressé sans délai à la Direction de la Fonction publique en vue de sa radiation des cadres sans accomplissement des formalités prescrites en matière disciplinaire. Dans un tel cas, en effet, l’agent rompt de sa propre initiative le lien qui l’unit à l’Administration et se place en dehors du champ d’application des lois et règlements édictés en vue de garantir l’exercice des droits inhérents à son emploi.
Toutefois, lorsque l’agent manifeste la volonté de réintégrer son poste avant la prise de l’acte de radiation, il appartient à « l’autorité », préalablement saisie par le supérieur hiérarchique de l’intéressé, d’adresser un rapport à la CCEMS indiquant les intentions de l’agent et formulant un avis, favorable ou défavorable, quant à une éventuelle réintégration.
L’autorisation de reprise de service emporte l’interruption de la procédure d’abandon de poste ; cependant, le caractère irrégulier de l’absence demeure et produit une double série d’effets.
1- la privation rétroactive de la solde et de tout supplément pour charges de famille pour toute la période considérée, sauf cas de force majeure dûment constaté ;
2- la mise en œuvre de la procédure traditionnelle visant à différer l’intéressé devant le Conseil de Discipline.
Enfin, je voudrais ajouter que le fait pour un chef d’unité administrative de ne pas signaler une absence irrégulière, selon les modalités indiquées ci-dessus, est punissable conformément aux dispositions de la loi n°76-91 du 2 juillet 1976 relative à la cour de Discipline budgétaire.
HABIB THIAM
Circulaire n°49/PR/ MFPT/ CAB du 21 mai 1963